Titre TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Sect. SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE

Art. 12

En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le candidat ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité. II. ― L'examen porte sur : ― les aptitudes psychomotrices ; ― les aptitudes cognitives ; ― le comportement en situation complexe ou en état de stress. L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de l'examen relatif à la délivrance du certificat d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à la délivrance initiale de la licence, et, d'autre part, l'examen nécessaire au renouvellement de la licence. III. ― L'examen fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
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