Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE 1ER : EXIGENCES MEDICALES GENERALES

Art. 7

En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur d'un conducteur peut lui demander de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux supérieur à celui mentionné à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé, l'employeur relève le conducteur de ses fonctions et peut demander, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, qu'il soit procédé à un examen de vérification de l'aptitude physique du conducteur. Les résultats du contrôle du taux d'alcoolémie sont communiqués au conducteur et, le cas échéant, au médecin en charge de l'examen d'aptitude physique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022719857#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil