Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE 1ER : EXIGENCES MEDICALES GENERALES
Art. 4
En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des visites médicales relatives à la délivrance du certificat d'aptitude physique, en cas de traitement médical, un conducteur informe le médecin des médicaments qui lui ont été prescrits. Il informe de sa profession les médecins qu'il consulte.
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Prolegi/LEGITEXT000022719857#art-4