Titre TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE III : PROCÉDURES DE RECOURS OUVERTES AU CONDUCTEUR EN CAS DE RETRAIT, SUSPENSION, REFUS DE DÉLIVRANCE OU DE MISE À JOUR D'UNE ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE
Art. 27-2
En vigueur depuis le 10 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, le conducteur de train peut demander à l'EPSF un avis sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure à l'issue de la procédure prévue à l'article 27-1 du présent arrêté. II. – Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté, le conducteur peut saisir l'EPSF d'une demande d'avis. Cette saisine est effectuée par courrier adressé à l'EPSF, 60, rue de la Vallée, CS 11758,80000 Amiens Cedex 1 ou par voie électronique via le site internet de l'EPSF à l'adresse suivante : www.securite-ferroviaire.fr. III. – La demande du conducteur est motivée et accompagnée au moins d'une copie de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté ainsi que d'une copie de la décision initiale de retrait, suspension, refus de délivrance ou de mise à jour de l'attestation.
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Prolegi/LEGITEXT000022719857#art-27-2