Titre TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE III : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Art. 28

En vigueur depuis le 26 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations dispensées pour l'attestation font l'objet d'un cahier des charges. La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation ou, si la formation est réalisée en interne, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure.
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legi/LEGITEXT000022719857#art-28

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