Titre TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE III : PROCÉDURES DE RECOURS OUVERTES AU CONDUCTEUR EN CAS DE RETRAIT, SUSPENSION, REFUS DE DÉLIVRANCE OU DE MISE À JOUR D'UNE ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE
Art. 27-3
En vigueur depuis le 10 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – L'EPSF accuse réception de la demande par courrier dans un délai de 10 jours ouvrés et, s'il y a lieu, par voie électronique dans le même délai conformément à l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. II. – Afin de rendre son avis, l'EPSF peut demander au conducteur ainsi qu'à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile. Dans ce cas, une réponse est apportée à l'EPSF dans un délai de 7 jours. III. – Dans son avis, l'EPSF s'assure que la motivation de la demande porte sur les connaissances professionnelles spécifiques ou les compétences linguistiques évaluées au titre de l'attestation complémentaire. Il tient également compte du respect de la procédure interne prévue au I de l'article 27-1 du présent arrêté. IV. – Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, l'EPSF rend un avis motivé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Dans cet avis, l'EPSF peut, s'il y a lieu, demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de réexaminer sa décision. L'EPSF notifie son avis aux parties concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000022719857#art-27-3