Titre TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE IV : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Art. 30

En vigueur depuis le 26 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le superviseur mentionné à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé veille au bon déroulement des épreuves d'évaluation. Il s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêts et du respect de conditions transparentes, impartiales et non discriminatoires dans l'organisation et le déroulement des épreuves d'évaluation. Il instruit toute contestation relative au résultat des évaluations. Les évaluateurs peuvent faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure délivrant l'attestation. Ils n'interviennent pas dans la formation du conducteur spécifique à l'objet de l'épreuve d'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur d'un conducteur sous réserve, le cas échéant, de dispositions particulières à préciser par le superviseur. II. - L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ou tout organisme intéressé désignant des superviseurs pour l'évaluation d'un conducteur tient à la disposition de l'EPSF une liste mise à jour de ces personnes.
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legi/LEGITEXT000022719857#art-30-1

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