Titre TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE III : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le contrôle des organismes mentionnés à l'article 31 porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe III et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément. II. - En cas de déficience, notamment au regard des compétences de formateurs ou d'évaluateurs ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire.
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legi/LEGITEXT000022719857#art-35

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