Titre TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE III : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
Art. 34
En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément des organismes mentionnés à l'article 31 est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000022719857#art-34