Art. 2
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le caséinate de calcium partiellement hydrolysé, utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er, doit répondre aux caractéristiques et critères de pureté définis ci-après : Caractéristiques : Teneur en protéine (azote x 6,25) comprise entre 59 et 63% ; Teneur en cendres comprise entre 12 et 14% ; PH (en solution à 10 p. 100) 8,5 à 9 maximum. Critères de pureté microbiologique : Micro-organismes aérobies à 30 degrés C : pas plus de 3,10 puissance 4 par gramme ; Flore thermophile : pas plus de 5,10 puissance 3 par gramme ; Coliformes à 30 degrés C : absence dans 0,1 gramme. Critères de pureté chimique : Teneur maximale en fer : 80 mg par kilogramme ; Teneur maximale en arsenic : 0,1 mg par kilogramme ; Teneur maximale en cadmium : 0,05 mg par kilogramme ; Teneur maximale en mercure : 0,05 mg par kilogramme ; Teneur maximale en plomb : 0,1 mg par kilogramme.
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Prolegi/LEGITEXT000006071595#art-2