Art. 3
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparations de caséinate de calcium partiellement hydrolysé doivent porter en clair sur leur emballage l'indication de la présence et de la quantité de cette substance désignée par l'expression "protéine de lait hydrolysée" ainsi que la mention "pour denrées alimentaires, emploi limité".
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Prolegi/LEGITEXT000006071595#art-3