Art. 4
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de caséinate de calcium partiellement hydrolysé dans une denrée doit être portée à la connaissance de l'acheteur par l'apposition sur l'étiquetage de ladite denrée, dans la composition, de la mention suivante : "protéine de lait hydrolysée" .
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Prolegi/LEGITEXT000006071595#art-4