Art. 3
En vigueur depuis le 8 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La signalétique définitive cesse d'être valide : - lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques prévues à l'article R. 3122-6 du même code et aux textes pris pour son application ; - lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de cinq ans ; - lorsque la durée du recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1 est expirée. La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000034384868#art-3