Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par : "carburéacteur sous condition d'emploi" les produits pétroliers définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour les fiouls et les carburéacteurs, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ; "fournisseurs" les personnes morales et physiques auprès desquelles la taxe intérieure de consommation est exigible conformément aux dispositions de l'article 267 du code des douanes et qui accomplissent les formalités préalables de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060331#art-1