Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être cédé aux utilisateurs que par des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être cédé à des utilisateurs dûment autorisés par décision du directeur régional des douanes dans la circonscription duquel la comptabilité relative à la réception et à l'utilisation de ce produit est tenue. Il doit être livré en droiture à partir soit d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, soit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou immédiatement après dédouanement à l'importation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060331#art-2