Art. 7
En vigueur depuis le 16 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout utilisateur autorisé, conformément à l'article 2 ci-dessus, à s'approvisionner en carburéacteur "sous condition d'emploi" est tenu : 1° De conserver, durant trois ans, par établissement visé dans la décision d'autorisation, le cas échéant, les documents, et notamment les factures, relatifs aux quantités reçues et, éventuellement, rétrocédées ; 2° De justifier l'emploi des quantités reçues et, notamment, de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, quotidiennement, les quantités utilisées ; 3° D'adresser, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au bureau de douane de rattachement visé dans la décision d'autorisation, une déclaration de réception et d'emploi indiquant : les quantités en stock au début du trimestre précédent ; les quantités reçues, utilisées et, éventuellement, rétrocédées durant ce trimestre ; les quantités en stock à la fin de ce trimestre. En cas de modification sensible d'un trimestre à l'autre des quantités reçues ou utilisées, cette déclaration en indiquera les motifs ; 4° De se soumettre à toute autre obligation qui lui serait imposée par la décision d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060331#art-7