Art. 5

En vigueur depuis le 16 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Hors le cas où un fournisseur est son propre client utilisateur, tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit établir, pour chaque cession, une facture ou document en tenant lieu précisant les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, la date de la cession ainsi que la nature et la quantité du produit cédé. Ces factures et documents, y compris les bons de livraison et d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante : "Attention, carburéacteur sous condition d'emploi détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 29 avril 1970 modifié). Interdit à tous usages non spécialement autorisés".
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legi/LEGITEXT000006060331#art-5

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