Art. 3
En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'effectif des agents de l'Office de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, en fonction dans les brigades mobiles d'intervention, ne peut être inférieur à 135 postes pour la métropole et à 16 pour les départements et territoires d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619925#art-3