Art. 10
En vigueur depuis le 22 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les agents occupant l'une des fonctions ci-après peuvent se voir appliquer également le régime de travail défini à l'article 8 du présent arrêté, à leur demande et après avis favorable du chef de service. La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article. Les fonctions concernées sont les suivantes : En administration centrale et à la préfecture de police Les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section. Les conseillers techniques régionaux de service social. Dans les services territoriaux En préfectures et en sous-préfectures : les chefs de bureau, chefs de service, les secrétaires généraux de sous-préfecture, chargés de communication et les chargés d'études en SGAR. Dans les SGAP : les chefs de bureau. Dans les SZTI : les chefs de département, chefs de bureau et chefs de section technique déconcentrée. Les délégués interdépartementaux à la formation. Les formateurs à plein temps. Les conseillers techniques régionaux de service social. Dans les secrétariats généraux communs départementaux : les chefs de bureau, les chefs de service, les chefs de pôle.
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Prolegi/LEGITEXT000043273742#art-10