Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les agents qui ne sont ni administrateurs civils ni sous-préfets et occupent au 1er janvier 2002 des fonctions de chef de bureau, de chargé de mission auprès d'un directeur ou d'un sous-directeur, dans les services de l'administration centrale et à la préfecture de police, peuvent opter à titre individuel pour le cycle de travail en vigueur dans leur service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043273742#art-9