Art. 2
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures, 38 heures ou 38 h 30. Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue par le service ou aux bornes quotidiennes de travail définies peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service. Les personnels bénéficient de jours de congés conformément au tableau ci-dessous : Régime hebdomadaire Congés annuels Congés supplémentaires Jours ARTT Volume horaire quotidien moyen 38 heures 25 jours 2 jours 16 jours 7 h 36 37 heures 25 jours 2 jours 10 jours 7 h 24 36 h 30 25 jours 2 jours 7 jours 7 h 18 38h30 25 jours 2 jours 18 jours 7h42
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Prolegi/LEGITEXT000019601156#art-2