Art. 7
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000019601156#art-7