Art. 5

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après : -les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ; -dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures. Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.
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legi/LEGITEXT000019601156#art-5

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