Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. 17
En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne spécialisée en radiophysique médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et de mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000024986922#art-17