Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen›§ Sous-section 2 : Libre prestation de services
Art. 13
En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 12 est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire. Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction même temporaire d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne. Le dépôt de la déclaration dans un département permet au demandeur de réaliser des prestations de services sur l'ensemble du territoire français. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le préfet de département peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
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Prolegi/LEGITEXT000024986922#art-13