Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen›§ Sous-section 1 : Libre établissement

Art. 11

En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne spécialisée en radiophysique médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Elle est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le préfet de département peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. L'intéressé porte le titre professionnel de personne spécialisée en radiophysique médicale
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024986922#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil