Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen›§ Sous-section 1 : Libre établissement

Art. 7

En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de département délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée en annexe V. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par le préfet de département à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
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legi/LEGITEXT000024986922#art-7

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