Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen›§ Sous-section 1 : Libre établissement

Art. 6

En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 susvisé, autoriser individuellement à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou l'agrément mentionnés aux articles 4 et 5, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer ces fonctions dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou de l'agrément mentionnés aux articles 4 et 5.
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