Art. 3

En vigueur depuis le 10 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite composée de questions à choix multiples et de questions suscitant des réponses courtes, construites et rédigées portant sur le programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est destinée à évaluer notamment les connaissances du candidat en matière de biologie animale ainsi que ses capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction. (Durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3.)
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legi/LEGITEXT000019898566#art-3

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