Art. 5

En vigueur depuis le 10 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Il établit, le cas échéant, de la même façon une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000019898566#art-5

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