Art. 10
En vigueur depuis le 14 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 9.4 précédent est limité à deux sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à sept jours consécutifs. Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
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Prolegi/LEGITEXT000030232226#art-10