Art. 13

En vigueur depuis le 14 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide versée aux armements en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 12 et de la part de l'équipage définie à l'article 14.
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legi/LEGITEXT000030232226#art-13

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