Art. 13
En vigueur depuis le 14 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide versée aux armements en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 12 et de la part de l'équipage définie à l'article 14.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030232226#art-13