Art. 4

En vigueur depuis le 4 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative : 1° Prise de la tension artérielle. 2° à 14° (alinéas supprimés) 15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre). 16° (alinéa supprimé) 17° (alinéa supprimé) 18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi : Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ; Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ; Des courants de moyenne et basse fréquence. 19° Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article. 20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force). 21° Mécanothérapie. 22° Gymnastique médicale, postures. 23° Rééducation fonctionnelle. 24° Rééducation orthoptique. 25° (alinéa supprimé) 26° Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls.
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legi/LEGITEXT000021065346#art-4

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