Art. 5 ter

En vigueur depuis le 12 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants en médecine munis de trois inscriptions annuelles validées, ainsi que les externes des hôpitaux publics nommés par voie de concours, peuvent exécuter sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin tout prélèvement de sang veineux.
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