Art. Annexe

En vigueur depuis le 2 févr. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
En application, de l'arrêté concernant les actes médicaux, les émetteurs de rayons ultra-violets sont classés en trois catégories : Les émetteurs de forte puissance, dits "lampes de cabinet", consommant plus de 250 watts et visés à l'article 3 ; Les émetteurs de moyenne puissance, dits "lampes de prescription", consommant moins de 250 watts et visés à l'article 4 ; Les émetteurs de faible puissance, dits "lampes domestiques", qui peuvent être : Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultra-violets du groupe C, de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultra-violets du groupe B supérieure ou au moins égale à l'énergie en ultra-violets du groupe C) ; Soit des lampes avec filtre non amovible arrêtant les ultra-violets du groupe C de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 125 watts. Ces lampes ne sont pas visées par l'arrête susmentionné, leur usage restant libre, sous réserve qu'en aucun cas elles ne seront appliquées à une distance inférieure à 0,50 mètre et que les yeux devront être protégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques aux rayons ultra-violets. Ces indications doivent figurer de façon indélébile sur l'émetteur ou son support.
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legi/LEGITEXT000021065346#art-annexe

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