Art. 7

En vigueur depuis le 15 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'association un programme annuel de vérifications a posteriori, ponctuelles ou thématiques. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'association communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.
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