Art. 3

En vigueur depuis le 15 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'association. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général : ― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'association, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'association et les bilans d'activité ; ― le budget prévisionnel initial et ses annexes et, le cas échéant, ses actualisations ; ― un état semestriel de l'exécution du budget et de la situation de trésorerie ; ― les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes ; ― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ; ― les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel, notamment l'évolution annuelle de la rémunération moyenne du personnel en place ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ; ― les acquisitions et aliénations immobilières ; ― les décisions d'emprunt et d'autorisation de découvert ; ― tout document relevant d'une cartographie des risques.
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legi/LEGITEXT000025147822#art-3

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