Art. 2

En vigueur depuis le 15 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du bureau et de l'assemblée générale de l'association. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours à l'avance en ce qui concerne les organes délibérants, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
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legi/LEGITEXT000025147822#art-2

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