Titre TITRE II : L'ENCAISSE DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES RÉGISSEURS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics

Art. 6

En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables principaux et secondaires s'assurent du respect des plafonds ainsi fixés à l'occasion de l'arrêté quotidien des disponibilités de la caisse ainsi qu'à l'occasion des contrôles effectués sur les opérations de trésorerie.
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