Titre TITRE IV : L'ENCAISSE DES RÉGISSEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX LOCAUX, DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT

Art. 11

En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de l'encaisse des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances visés à l'article R. 1617-1 du code général des collectivités territoriales telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est fixé par l'acte constitutif de la régie. L'appréciation du plafond ainsi fixé ne tient pas compte, le cas échéant, du fonds de caisse permanent dont le montant est également fixé par l'acte constitutif de la régie. Lorsque ces régisseurs sont titulaires d'un compte de dépôt, le plafond précité doit être inférieur selon le cas : ― au montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver, conformément à l'article R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales ; ― au montant maximum de l'avance mise à disposition du régisseur, conformément à l'article R. 1617-12 du code général des collectivités territoriales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028634757#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil