Titre TITRE II : L'ENCAISSE DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES RÉGISSEURS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics
Art. 7
En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les comptables publics s'effectuent auprès des instituts d'émissions ou des établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.
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Prolegi/LEGITEXT000028634757#art-7