Titre TITRE V : SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT DES FONDS PAR LES COMPTABLES PUBLICS ET LES RÉGISSEURS
Art. 16
En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours à un transporteur de fonds est obligatoire dans les conditions fixées par les décrets du 28 avril 2000 et du 18 décembre 2000 modifiés susvisés. Il peut être fait appel occasionnellement, pour les dégagements de fonds, à une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, sous réserve de leur acceptation. Toutefois, pour des raisons liées à la sécurité et aux normes de conditionnement de la monnaie fiduciaire, le recours aux transports de fonds doit être privilégié même lorsque celui-ci n'est pas obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000028634757#art-16