Titre TITRE IV : L'ENCAISSE DES RÉGISSEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX LOCAUX, DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
Art. 14
En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R.* 423-22 du code de la construction et de l'habitation, les régies créées par les offices publics de l'habitat sont soumises aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000028634757#art-14