Chapitre Chapitre IV : Contrôle interne
Art. 14
En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 assurent par leur organisation une stricte indépendance entre, d'une part, les personnes exerçant des activités opérationnelles et, d'autre part, les personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000043053264#art-14