Art. 1

En vigueur depuis le 11 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines a méconnu ses obligations conformément aux 2°, 3°, 4° 5° et 6° de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de département le met en demeure de se conformer aux mesures correctives qui lui sont prescrites, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder neuf mois. Si, à l'issue du délai fixé, le titulaire de l'autorisation ne s'est pas mis en règle, le préfet de département peut la retirer, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
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legi/LEGITEXT000022505692#art-1

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