Art. 1
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
I. - Les acteurs du système de santé, mentionnés à l'article R. 6147-135 du code de la santé publique, qui peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées sont :
- les établissements de santé publics et privés ;
- les professionnels de santé d'exercice libéral (comprenant les personnels retraités en cas de besoin) ;
- les centres de santé ;
- les maisons de santé ;
- les services médico-sociaux ;
- les psychologues figurant sur la liste départementale de cette profession, établie par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin.
II. - Cette contribution peut également s'inscrire dans la participation ou l'intervention des hôpitaux des armées (HA) et des autres éléments du service de santé des armées (SSA), prévue à l'article L. 6147-14 du même code, à :
- des groupements hospitaliers de territoire ;
- des groupements de coopération sanitaire ;
- des groupements d'intérêt public ;
- des dispositifs d'appui à la coordination ou des dispositifs spécifiques régionaux.
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Prolegi/JORFTEXT000054426902#art-1