Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4127-85, du sixième alinéa de l'article R. 4127-270 et du troisième alinéa de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes d'exercice libéral qui, dans le cadre de la mission de service public mentionnée à l'article R. 6147-137 du même code, contribuent au soutien sanitaire des forces armées en dispensant des soins ou en réalisant des expertises au sein du SSA.
La convention prévue au I de l'article L. 6147-10 de ce code est communiquée à l'instance compétente de l'ordre professionnel concerné.
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Prolegi/JORFTEXT000054426902#art-4