Art. 10

En vigueur depuis le 17 juil. 2026
Lorsque la convention est signée par un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé concerné contrôle, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6116-3 et du II de l'article R. 6147-139 du code de la santé publique, l'absence de surcompensation financière sur le champ des contributions apportées par cet établissement de santé au titre du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000054426902#art-10

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