Art. 5

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves. Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'appréciation des services rendus ainsi que la cotation sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière après avoir entendu le rapport présenté par ceux de ses membres désignés à cet effet devant lesquels chaque candidat aura au préalable fait un exposé concernant son cursus suivi d'un entretien.
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