Art. 6

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Composition et fonctionnement des jurys. Il est constitué un jury selon les composantes et les proportions fixées à l'article 5 du décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 susvisé. Le jury comprend six (6) membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente (30) et trois (3) membres de plus par tranches supplémentaires de cinquante (50) candidats. Au-delà de trois cents (300) candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.
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